Une longue histoire de discrimination
Aux États-Unis, la question de la place des minorités dans le processus démocratique est ancienne. Si le gouvernement des États-Unis est d’emblée conçu comme une république, la question de qui est citoyen et titulaire du droit de vote est dans un premier temps laissée à l’entière discrétion des États, qui en excluent les esclaves, les femmes et les pauvres. La Constitution états-unienne ne consacre expressément aucun droit de vote, même s’il a pu être reconnu comme un droit fondamental par la Cour suprême (Reynolds v. Sims, 1964). Elle s’est contentée d’interdire de discriminer dans l’accès au vote en se fondant sur la race (1870), le sexe (1920), l’âge pour les personnes ayant plus de 18 ans (1971) et le paiement d’un impôt (1964). Toutefois, ces dispositions constitutionnelles rencontrent plusieurs limites dans leur mise en œuvre.
Après la Guerre de Sécession et l’ère de la Reconstruction, plusieurs États, en particulier dans le sud des États-Unis, ont adopté des lois visant à exclure du droit de vote les anciens esclaves, les autres minorités raciales et les pauvres en général. Ces diverses restrictions légales visaient à priver ces personnes du droit de vote. Les stratégies employées furent diverses : tests d’alphabétisation, paiement d’un impôt, obligation de résidence, etc. À ces obstacles, s’ajoutaient également des violences émanant de groupes suprémacistes comme le Ku Klux Klan. Au début des années 1960, dans certains États du sud, la majorité des personnes noires, femmes et hommes, ne pouvaient pas voter (à cette époque, seuls 25% des personnes noires étaient ainsi inscrites sur les listes électorales). Un des combats du mouvement pour les droits civiques fut donc le rétablissement du droit de vote, qui s’est matérialisé par l’adoption d’une des lois les plus importantes des États-Unis : le Voting Rights Act en 1965 (ci-après VRA).
Le VRA a rendu illégales la plupart des pratiques utilisées pour empêcher les minorités raciales de voter ou de restreindre leur droit de vote. C’est donc la fin des obstacles de première génération s’agissant du droit de vote. Cette loi a également profondément redéfini le pouvoir des États en matière de droit électoral. Pour éviter que les États n’adoptent à nouveau des lois discriminatoires, un contrôle préalable du droit électoral est instauré pour les États ayant historiquement discriminé. Ce contrôle préalable des lois des États visait à empêcher que de nouvelles lois discriminatoires ne soient adoptées. Seuls les États qui avaient historiquement discriminé et qui n’avaient pas cessé d’être condamnés pour cela étaient concernés par ce contrôle préalable. Malheureusement, en 2013, la Cour suprême décide d’invalider la tutelle à laquelle étaient soumis les États si bien que le contrôle préalable est entièrement levé (Shelby County v. Holder). Elle a en outre été de plus en plus tolérante à l’égard des diverses restrictions apportées au droit de vote au nom d’une prétendue fraude électorale généralisée, dont la preuve n’a, à ce jour, jamais été apportée.
Ce nouveau cadre juridique a permis l’accès au vote des minorités raciales mais le problème s’est alors déplacé vers le découpage des circonscriptions électorales. Il est possible de changer totalement le résultat d’une élection en fonction de ce découpage. On parle alors de gerrymandering ou charcutage électoral. La bataille contre le droit de vote des minorités raciales a donc changé : plutôt que de les empêcher purement et simplement de voter, le choix est fait de “diluer” leur vote. Il s’agit donc d’obstacles de deuxième génération, qui furent considérés comme contraires au VRA. Toutefois, la Cour suprême a progressivement considéré qu’aucun contrôle en matière de découpage électoral n’était possible.
Les obstacles concernant le droit de vote des minorités raciales sont donc de deux ordres : d’une part, empêcher les minorités raciales d’exercer leur droit de vote et, d’autre part, faire en sorte que leur vote exprimé soit entièrement dilué.
L’exercice difficile du droit de vote
Une partie des restrictions liées au droit de vote des minorités vise purement et simplement à les empêcher de voter. Si les exclusions fondées sur la race, le sexe, l’âge ou le paiement d’un impôt ne sont plus possibles, et si les tests d’alphabétisation ont été interdits, d’autres méthodes continuent d’être inventées et déployées. Beaucoup d’entre elles avaient été filtrées par le Ministère de la justice (Department of Justice) tant que la tutelle imposée par le VRA était encore en place mais depuis 2013 et la levée de la tutelle par la Cour suprême, elles ont pu prospérer.
Les techniques sont variées et peuvent concerner différentes étapes du processus électoral : l’inscription sur les listes, la restriction des modalités de vote, l’impossibilité de voter le jour J, ou encore de voir son vote comptabilisé. Pour bien saisir ces restrictions variées, il faut comprendre que le processus électoral peut largement différer d’un État à l’autre. Si un jour national est bien fixé pour l’élection (le mardi suivant le premier lundi de novembre), le fait qu’il s’agisse d’un jour de semaine a conduit à admettre de nombreuses autres modalités de vote, tels que le vote anticipé ou encore le vote par correspondance. L’absence de règles uniformes concerne également la pièce d’identité qu’il est nécessaire de présenter pour voter, les règles d’inscription sur les listes électorales, etc. Chaque État fixe ses propres règles et, ces dernières décennies, les États républicains ont adopté des règles restrictives visant indirectement les minorités raciales dont le vote est très largement favorable aux Démocrates.
Les techniques employées sont multiples, seul un échantillon est mentionné ici. La première consiste à rendre plus difficile l’inscription sur les listes électorales ou le contrôle de ces listes. Cette inscription peut être conditionnée à la présentation d’une preuve de nationalité, qui peut être particulièrement difficile à rapporter dans un pays où il n’y a pas de pièce d’identité nationale et où l’état civil est entièrement décentralisé et géré État par État. Des restrictions sur les papiers à présenter pour voter peuvent viser les étudiants, réputés Démocrates, qui peuvent ne pas être autorisés à voter avec leur carte étudiant. Dans le même temps, il est possible d’autoriser le vote avec un permis de port d’armes, qui est plus fréquemment détenu par des personnes blanches et votant républicain. Toujours sur la présentation de papiers d’identité, la politique de la “correspondance exacte” peut exiger que le nom soit exactement le même entre les documents d’identité présentés et le registre de vote, y compris en cas d’accent ou de tirets dans les noms. Cela est naturellement susceptible de présenter plus de difficultés pour des noms qui ne sont pas usuels dans la langue anglaise. La seconde est la restriction du vote par correspondance, particulièrement utilisé par les communautés natives américaines qui ne peuvent pas toujours se déplacer pour voter. Les réglementations peuvent soit limiter la fenêtre du vote par correspondance, soit l’interdire purement et simplement. Cette restriction peut aussi concerner le jour du vote, par exemple en supprimant le vote anticipé le dimanche, courant dans les communautés afro-américaines qui vont voter en groupe après la messe (Sunday souls to the polls). Un autre obstacle peut être le déplacement ou la fusion de bureaux de vote, rendant plus difficile l’identification du lieu où aller voter ou plus longs les délais d’attente. Le déplacement du bureau peut également viser à dissuader d’aller voter en fonction du quartier choisi, ou du lieu comme le commissariat.
Enfin, la dernière restriction qui concerne le droit de vote des minorités résulte des conséquences des politiques de justice carcérale qui visent de manière disproportionnée les minorités raciales. Il est fréquent aux États-Unis que des personnes condamnées soient privées de leur droit de vote et étant donné que les personnes racisées sont incarcérées de manière disproportionnée elles se retrouvent en conséquence privées de ce droit.
Les restrictions précitées ont été adoptées exclusivement à l’échelle des États, qui sont compétents par défaut pour l’organisation des élections. Érigées en priorité par Donald Trump lui-même, les tentatives du gouvernement fédéral de décider au niveau fédéral de cette organisation se sont soldées par des échecs. D’une part, la proposition de loi pour rendre obligatoire à l’échelle nationale la présentation d’une pièce d’identité avec photographie et d’une preuve de citoyenneté lors de l’inscription sur les listes électorales a été bloquée au Sénat. D’autre part, les stratégies d’intimidation des États par les ministres fédéraux pour obtenir les registres électoraux ont également largement échoué. Seuls des États volontaires participent au programme de “vérification” des listes électorales. Toutefois, malgré les rodomontades trumpiennes, aucune preuve de corruption ou de fraude n’a été découverte. Ces deux exemples montrent que le pouvoir des États demeure un réel contre-pouvoir, peut-être le plus efficace.
Un vote privé d’effet
La question des discriminations raciales dans les découpages électoraux a ressurgi à la suite de la décision Louisiane c. Callais, rendue le 29 avril 2026 par la Cour suprême des États-Unis. En effet, cette décision a eu pour conséquence directe de provoquer des redécoupages particulièrement discriminatoires dans les États du Sud (Louisiane, Alabama, Tennessee, Floride). L’exemple le plus éloquent est peut-être la ville de Memphis, dans le Tennessee, dont la population est majoritairement noire, qui a perdu son siège à la Chambre des représentants et a vu sa circonscription découpée et partagée entre les circonscriptions rurales voisines dans un charcutage (gerrymandering) des plus classiques. Comment l’expliquer ?
Depuis les années 1980, le VRA permettait de contester directement les modes de scrutin pour permettre aux minorités non seulement de voter, mais également d’avoir une chance d’élire des représentants de leur bord politique en surmontant l’hostilité des électeurs majoritaires. Le 29 avril dernier, la Cour a neutralisé ce recours direct. Un tel recours permettait de lutter contre les règles ayant des effets discriminatoires, sans s’interroger sur l’intention de l’auteur de la règle. Par exemple, si dans une ville les personnes noires forment 40% de la population, et qu’elles partagent les mêmes opinions politiques, il paraît discriminatoire qu’aucun candidat de leur bord ne soit élu au conseil municipal. Le VRA remédie à ce problème en prévoyant une proportionnalité grossière entre la part de la population minoritaire et le nombre de sièges occupés par des représentants soutenus par elle. Mise en œuvre à partir des années 1980, cette disposition a permis de faire élire des représentants des minorités, longtemps tenues à l’écart du pouvoir, notamment à l’échelle locale (comtés, villes).
La Cour suprême a toutefois progressivement renoncé à contrôler les redécoupages, limitant ainsi les effets du droit de vote. Tout d’abord, elle a décidé en 2019 (Rucho v. Common Cause) de ne plus contrôler les redécoupages ayant pour but d’avantager un parti politique. Puis, dans la décision Callais précitée de 2026, elle a vidé de sa substance le recours direct prévu par le VRA, en rendant impossible le succès des recours contre les découpages défavorables aux minorités. Ainsi la Cour ne contrôle plus que l’égalité démographique des circonscriptions, qui paraît bien formelle au regard des effets discriminatoires constatés en pratique. Enfin, même dans les cas où un ensemble d’indices permet d’établir une intention discriminatoire des représentants, la Cour répète dans ses décisions récentes un mantra : la bonne foi du législateur se présume et des déclarations de parlementaires, même outrancières, ne suffisent pas à prouver l’intention discriminatoire. Les États du Sud l’ont d’ailleurs bien compris : la rapidité avec laquelle ils ont affaibli le vote des minorités est tristement banale.
Pour conclure, il est nécessaire de mentionner deux autres enjeux susceptibles de limiter la portée du droit de vote. En amont du scrutin, les limites législatives au financement privé des campagnes électorales ont été invalidées par la Cour suprême les unes après les autres, laissant les milliardaires exercer une influence électorale exorbitante.
En aval du scrutin, la politisation de l’administration électorale peut conduire à mettre en doute son impartialité (ses membres sont élus sur des listes partisanes). On se souvient peut-être de cet officiel de l’État de Géorgie à qui Donald Trump avait demandé de “trouver” tel nombre de voix en sa faveur (ce qui lui aurait fait gagner l’État). Si cette tentative grossière a bien échoué, faire reposer le juste décompte des voix sur l’intégrité individuelle des dirigeants est une protection bien faible dans un État de droit démocratique.