De quoi les législations de la dernière décennie sur l’usage des armes par les policiers sont-elles le nom ? Le renforcement de l’Etat qui était hier au principe de la garantie des libertés et des droits, au premier rang desquelles le droit à la vie, semble aujourd’hui jouer contre eux. L’Etat de droit est une idée de la manière de comprendre le rôle du droit vis-à-vis de la politique et des instruments de l’Etat. Le pouvoir politique devrait, dans ce cadre, se soumettre lui et ses administrations au droit et à ses juges indépendants. Dans l’après deuxième guerre mondiale, les démocraties libérales ont mis les droits et les libertés au sommet de leur agenda, leur donnant un rôle essentiel. Mais un gouvernement, par opportunisme ou par conviction a, par ses pratiques administratives, tout loisir de grignoter ou de supprimer des garanties que le droit promet.
La décennie qui vient de s’écouler a été le théâtre d’une grande évolution en matière de régulation par l’Etat de la violence que les agents de ses administrations armées, les polices, sont autorisées à utiliser. Il faudrait d’ailleurs plutôt parler d’involution puisque c’est à un retour en arrière que nous assistons. Deux grands moments doivent être distingués, et reliés. Le plus proche de nous est, en 2026, l’introduction dans la loi d’une “présomption de légitime défense”. Mais, l’érosion illibérale procède par vague, et chaque moment prend appui sur une précédente réforme et la pousse plus loin. Ainsi, la réforme législative de février 2017 qui avait fracturé la notion même de légitime défense est le pilier sur lequel est construit la présomption d’un droit à tirer plus général. A elles deux, ces réformes introduisent une rupture dans la quête du meilleur équilibre entre la protection de la vie des policiers, d’une part, et des citoyens, d’autre part. Elles organisent une régression à rebours des autres grands pays de l’UE, de la codification précise de l’usage des armes par les agents de l’Etat entamée par le code de conduite des policiers des Nations Unies de 1979, prolongée par le code d’éthique de la police du Conseil de l’Europe de 2001.
Nous analyserons successivement plusieurs questions. D’abord, la signification politique de la loi, puisque tel est son premier objet : envoyer un signal politique. Nous voulons également préciser ce qu’impliquent les modifications légales apportées au cadre de la légitime défense. Ensuite, nous reviendrons sur la généalogie du texte, et sur les conséquences négatives mesurables de dispositions favorisant l’usage des armes.
1. La police par les armes : un message politique d’extrême droite
La présomption de légitime défense est une idée depuis longtemps portée par l’extrême-droite. En 1983, Jean-Marie Le Pen participe à une manifestation à l’initiative d’un syndicat policier d’extrême droite et de l’association Légitime défense qui défend ce principe général. Depuis 2007, le FN puis le RN, ont inscrit dans le programme du parti la proposition de créer une présomption de légitime défense pour les policiers1. Marine Le Pen portera la demande en 2012, 2017 et 2022.
Jusqu’à cette date, aucun parti politique autre que le RN, et aucun ministre de l’Intérieur n’avait soutenu une telle initiative. En 2016, à la suite des assassinats de policiers à Magnanville et de blessures d’autres agents par des cocktails incendiaires, des milliers de policiers organisent des manifestations sauvages, débordant les syndicats. François Hollande promet d’étudier une proposition d’usage des armes plus souple probablement pour donner une réponse symbolique au mécontentement des syndicats de policiers qui en ont fait une pomme de discorde. Et ce alors même que les menaces à la vie des policiers leurs permettent déjà d’utiliser leurs armes légalement. Un rapport demandé par le gouvernement à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) et rendu en 2016 écarte l’idée d’introduire une présomption de légitime défense dans la loi. Hélène Cazaux-Charles, la directrice, y explique que les syndicats de policiers ne sont, à l’époque, pas demandeurs, et que seul le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale – un organe de concertation qui assure la représentation des militaires auprès du commandement – le voyait d’un bon œil2. Mais, en février 2017, le gouvernement choisit de satisfaire les organisations professionnelles majoritaires, au premier rang desquels Alliance dont les revendications convergent avec celles de l’extrême-droite. Les syndicats sont boostés par les attentats terroristes islamistes qui rendent la police plus populaire, et ils se sentent en position de force. Ceci forme la première vague. Nous y revenons en détail plus bas.
En janvier 2026, la seconde vague prend forme. Une proposition de loi, déposée par un groupe de députés Les Républicains (LR), a reçu le soutien du ministère de l’Intérieur. Laurent Nuñez est ainsi le premier ministre de l’Intérieur à défendre, d’abord à titre personnel, puis devant le Parlement au titre du gouvernement une mesure voulue par l’extrême-droite. Ainsi, le « bloc central » devient, sur cette question, compatible avec le Rassemblement National. Ce n’est évidemment pas une évolution anecdotique de la droite républicaine en France que de s’aligner sur la droite de la droite – dans son ensemble car certains parlementaires ont préféré rester en retrait lors du vote de juillet à l’Assemblée nationale. En 2012, pendant la campagne présidentielle, après que la candidate du FN, Marine Le Pen, a plaidé pour que soit accordée une « présomption de légitime défense » aux forces de l’ordre, le ministre de l’Intérieur, Claude Guéant, estime sur RMC/BFMTV qu’on ne pouvait pas donner « un permis de tirer aux policiers ». On peut mesurer à cette aune le chemin parcouru.
La manière dont les partis politiques modérés ont fait le lit des idées d’extrême-droite a été étudiée par Cas Mudde, un professeur à l’Université de Géorgie aux Etats-Unis. Il a montré que, même lorsqu’ils ne parviennent pas à conquérir le pouvoir, ce qu’il appelle les « populistes de droite » imposent leur programme politique, contraignant les partis conservateurs « traditionnels » opportunistes à imiter les mots d’ordre et reprendre les idées de cette frange radicale3. Ce fut le cas avec Nigel Farage, d’abord avec Ukip puis, plus tard, avec le Brexit Party, sur les dirigeants successifs du Parti conservateur. Les leaders autoritaires ont transformé les partis de gouvernement, on peut penser à Donald Trump, Viktor Orbán and Jair Bolsonaro. Même lorsque ces leaders n’ont pas encore pris le pouvoir, en un peu plus d’une dizaine d’années, on a vu dans le champ politique une normalisation de l’extrême-droite décrite par le politiste Gilles Ivalidi4, au point de devenir un courant dominant avec des partis de droite radicale de plein exercice. Les « cordons sanitaires » établis pour tenir à distance l’extrême droite tendent à craquer, comme en Suède, en 2018, plus tard en Italie, et on le voit également en France avec le ralliement d’Eric Ciotti – un défenseur de la présomption de légitime défense. Dans un interview au Monde, Cas Mudde expliquait que « des grands partis, comme Les Républicains, en France, ressemblent de plus en plus aux formations d’extrême droite dès lors qu’il s’agit d’islam, de sécurité ou d’identité »5.
L’hybridation des idées progresse. Les frontières ne sont pas encore complètement tombées entre droites traditionnelles et extrême droite, mais les idées se mélangent et celles de cette dernière se normalisent. On se souvient que le secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale, très proche de l’extrême droite, lançait lors d’une manifestation devant l’Assemblée nationale le 19 mai 2021 que “le problème de la police c’est la justice”. Le 3 septembre 2023, Mathieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires avant de rejoindre le RN, réclame la présomption d’innocence pour les policiers sur BFM-TV6. En matière de police, on voit que cela s’applique au parti du Président E. Macron. Lui qui se présentait en rempart contre l’extrême-droite avant sa seconde élection en vient à légitimer ce courant et ses idées, probablement par calcul politique et afin de marginaliser la gauche incarnée par LFI. Cette banalisation de l’extrême droite est associée à l’érosion de la démocratie libérale, de la valeur donnée à ses institutions et ses normes. C’est bien la banalisation des idées illibérales plus que de la seule force autonome de l’extrême droite qui permet aujourd’hui le vote d’une loi qui accorde la présomption de légitime défense aux policiers et fragilise l’équilibre des pouvoirs.
2. La présomption de légitime défense : pour qui et pourquoi ?
Quel serait, d’après ses promoteurs, le but de cette inversion, et qui en bénéficierait ? Il s’agit d’abord et avant tout pour le gouvernement d’envoyer un message destiné en priorité à l’électorat d’extrême-droite qu’il est urgent de reconquérir dans un contexte pré-électoral. Et également aux syndicats policiers majoritaires auxquels il sera difficile de donner des rétributions matérielles dans un contexte budgétaire tendu. Officiellement, le ministre de l’Intérieur veut montrer qu’on « fait confiance » aux policiers. Et, ensuite, de protéger les policiers et les gendarmes des risques liés aux enquêtes qui suivent un tir, en leur octroyant un privilège, un statut spécial devant les juges. Le ministre de l’Intérieur a souligné qu’il avait veillé à modifier la « présomption de légitime défense » en « présomption de légitime usage des armes »
Une bonne intention ne suffit jamais à rendre une action juste. Autrement dit, la justesse morale d’une action ne résulte pas seulement des motivations des acteurs qui la réalisent. Il faut aussi considérer son objet et les circonstances dans lesquelles elle est accomplie. Or, lever les freins à l’incitation à l’usage des armes part peut-être d’une bonne intention, mais les motifs présentés n’apparaissent pas appuyés sur des réalités précises, au contraire ils sont noyés dans un “brouillard justificatif”. De plus, ses conséquences présentent des risques graves tant pour l’Etat de droit que pour la vie humaine.
Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez s’en est expliqué devant l’Assemblée nationale lors des questions au gouvernement en janvier 2026, puis dans une tribune publiée dans Le Monde en juillet 2026. Dans un paragraphe de ladite tribune, il explique : « Aujourd’hui, lorsqu’un policier ou un gendarme utilise son arme, il arrive que le premier acte de procédure soit un placement en garde à vue [GAV] pour homicide volontaire alors même que les circonstances paraissent, dès l’origine, compatibles avec l’un des cas d’usage prévus par la loi. C’est cette automaticité que nous voulons éviter »7. Probablement rédigée de manière précipitée, c’est la confusion des arguments avancés par la tribune qui frappe le lecteur, et d’une double manière. En effet, d’abord, on lit « il arrive que le premier acte de procédure » soit une GAV, puis que « c’est cette automaticité que nous voulons éviter ». Il faudrait savoir : pourquoi se donner comme objectif d’éviter une automaticité qui n’en est pas une ? Ensuite, cette défense de la proposition de loi prête le flanc à la critique qui lui est opposée d’introduire un a priori. Le ministre explique que la GAV n’est pas nécessaire parce que « les circonstances paraissent, dès l’origine, compatibles avec l’un des cas d’usage prévus par la loi ». Il faudrait donc que le procureur se fonde sur les apparences de légalité telles qu’elles lui remontent des premières constatations des policiers qui étaient sur place via la ligne hiérarchique, et non pas sur les faits rassemblés de manière plus complète et par un service enquêteur plus distant des policiers tireurs.
Parler de la recherche de la réduction de l’insécurité juridique ne signifie-t-il pas viser une plus grande irresponsabilité pénale pour les policiers ? Deux interprétations s’opposent. Celle du ministre de l’Intérieur qui affirme que « l’Etat de droit impose de juger chacun sur les faits établis par l’enquête » et qu’ « aucune règle n’est assouplie. Aucune immunité n’est accordée ». Mais ce n’est pas ce que pensent des juristes ou des syndicalistes qui prennent à la lettre le but affiché de la proposition de loi, d’imposer aux magistrats un a priori favorable aux policiers, d’une part, et de les obliger, d’autre part, à prendre certaines dispositions ou, du moins, à gêner une prise de décision qui n’irait pas dans le sens d’une indulgence pour les policiers.
Le professeur de droit pénal, Olivier Cahn confirme qu’avec la présomption de légalité, « on ne pourra plus considérer qu’il [l’agent] est suspect d’avoir commis une infraction »8. Car, explique-t-il, « l’article 62-2 du Code de procédure pénale dispose qu’on ne peut placer en garde à vue que quelqu’un suspecté d’avoir commis une infraction ». On ne pourra placer en garde à vue un policier qui n’est, par définition, plus suspecté d’avoir commis une infraction. Un avocat au barreau de Paris, confirme également que « la légitime défense est un fait justificatif dont le prévenu ou la personne mise en cause doit rapporter la preuve » (Crim. 12 juin 2024, n° 23-84.306, précité), et que désormais la loi « fait peser sur l’accusation ou la partie civile la charge de démontrer que les conditions de la légitime défense n’étaient pas réunies ». Il ajoute que la présomption joue dès le stade de l’enquête préliminaire.9
Les organisations professionnelles policières ne s’y sont pas trompées et soutiennent la loi. Entre autres, Mme Linda Kebbab, du syndicat Unité, explique que « cette mesure comble un vide juridique et permettra aux agents de voir les enquêtes se dérouler avec plus de sérénité »10. Le syndicat Alliance y voit « « une position courageuse du Ministre de l’Intérieur défendue depuis 15 ans par notre organisation syndicale », et confirme qu’elle a une fonction protectrice des tireurs : « Les policiers protègent, ils doivent l’être par le législateur. »11M. Frédéric Lauze du syndicat des commissaires qu’elle introduit un renversement de la charge de la preuve12. Ce que confirme Franck Liénard, un avocat spécialiste de la défense des policiers : sur le plan procédural, il estime également qu’il y a un renversement de la charge de la preuve, que les policiers « n’auront pas à prouver qu’ils ont respecté la loi. Tous convergent : ce sera à l’autorité de poursuite, et donc au procureur de la république, de démontrer que l’agent a commis une faute » 13.
Ajoutons que, avec la difficulté à mettre en GAV et le renversement de la charge de la preuve, c’est la qualité de toute l’enquête préliminaire qui est menacée. Les preuves sont périssables, et si elles ne sont pas immédiatement figées, cette loi fait obstacle à la manifestation de la vérité. En cas de tir mortel, les témoins sont d’abord d’autres policiers, ceux du même équipage souvent. Et les primo-enquêteurs, avant même l’arrivée éventuelle de l’IGPN, sont d’autres collègues locaux. Les intéressés auront le temps de se mettre d’accord sur une version légale d’un événement, de rédiger des procès-verbaux douteux et, le cas échéant, faire des témoignages collusifs. On sait qu’ils peuvent être ultérieurement contredits par des vidéos, comme on a déjà pu le constater dans certaines affaires14, mais étant donné la nature des faits il est très improbable que ce type de preuve existe pour les tirs policiers mortels. Sans extrapoler et dire que ce sera systématiquement le cas, il n’en reste pas moins que la loi crée un risque dans un certain nombre de situations.
3. Une incitation à tirer et une moralité renversée
L’intention des promoteurs de la loi fait peu de cas de la condition fondamentale de la confiance, qui est la redevabilité des policiers, et de toute personne d’ailleurs, devant la loi. Le principe cardinal des démocraties est fait d’une double redevabilité, celle des élus devant le peuple par l’élection, et celle des fonctionnaires devant la loi, le règlement et la déontologie. La responsabilité est un élément clé de la régulation des comportements, l’atténuer porte à conséquence. C’est vrai pour les policiers. Imaginer de faire confiance sans redevabilité relève d’une lecture religieuse de la police, touchée par une légitimité transcendantale : on n’aurait pas besoin d’examiner le comportement de ses membres pour savoir qu’ils sont infaillibles. Les défenseurs du projet de loi arguent que les policiers auraient besoin d’être davantage protégés juridiquement, qu’ils seraient en insécurité devant les magistrats. Mais, les rares données existantes montrent que les policiers ne sont que très rarement poursuivis et condamnés pour leur usage des armes (Cazaux-Charles, 2016).
Des avocats spécialisés dans la défense des familles estiment qu’« un policier qui a tué quelqu’un alors qu’il n’aurait pas dû tirer pourra ne pas être jugé, et pourra ne pas être déclaré coupable. Voilà l’objet de ce texte et il n’a pas d’autre objet »15 ou encore que « le justiciable blessé se retrouverait dans une situation « kafkaïenne », « le justiciable blessé se retrouve dans l’obligation de démontrer l’absence de légitime défense de l’auteur des violences qu’il a subies »16. Franck Liénard, n’est pas plus convaincu et juge même la méthode du gouvernement « trop électoraliste ». Surtout, il redoute une incitation au tir. « Le message envoyé aux policiers, ce serait : “Allez-y, vous pouvez vous lâcher”. »17 En effet, explique-t-il, « On risque de lever des inhibitions dans le recours à la force qui vont conduire nos policiers et gendarmes tout droit en cour d’assises »18, en particulier si le texte est insuffisamment expliqué aux agents comme ce fut selon lui le cas pour le cadre d’usage des armes voté en 2017 (voir plus bas).
Les organisations de défense des droits humains s’en sont émues. La Défenseure des droits a partagé ses craintes avec les assemblées, expliquant qu’« une telle présomption est de nature à porter atteinte aux garanties attachées au droit fondamental à la vie, à l’accès au juge, à la manifestation de la vérité et à l’effectivité des voies de recours », car elle « pourrait modifier, en pratique, la manière dont l’enquête est conduite et le contrôle du juge » 19. Elle ajoute que « le législateur pourrait donner le sentiment que le tir d’un agent ayant fait usage de son arme est, par principe, justifié et envoyer un signal inquiétant, susceptible de banaliser l’usage des armes ». Un rapporteur spécial des Nations Unies craint pareillement que la loi n’influence « la manière dont les enquêtes sont ouvertes et conduites », et « risque d’affaiblir la recherche active de la preuve, de compromettre l’établissement de la vérité et des responsabilités, et d’accroître le risque que des privations arbitraires de la vie demeurent sans que les responsabilités soient effectivement établies ». C’est pourquoi « cette proposition de loi soulève de sérieuses préoccupations quant à sa compatibilité avec les obligations internationales qui incombent à la France » 20. La Ligue des Droits de l’Homme, et le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris ont avancé des arguments proches. Une pétition a rassemblé plus de 700.000 signatures contre le projet de loi et pour l’ouverture d’un débat parlementaire, mais, comme le permet la loi française, l’Assemblée nationale a choisi d’ignorer cette possibilité21.
En pratique, alors que c’est normalement le but d’une enquête que de déterminer si un tir est légal ou non, la loi imposerait aux magistrats de faire de la conformité au droit du tir le point de départ de leur enquête.
L’idée que la police a raison a priori contenue dans la présomption de légitime défense fait des civils tués de simple dégâts collatéraux, sinon souhaitables du moins tout à fait négligeables. Un des aspects les plus frappant du raisonnement développé pour défendre cette loi est l’inégalité qu’elle introduit entre les policiers et les autres citoyens. Elle ne cherche pas un équilibre entre la vie de tous, mais décide que la vie des policiers vaut mieux que celle des citoyens. Une illustration de cette humanité réservée aux policiers : lorsque le ministre parle du tir qui « laisse une empreinte humaine profonde », il ne parle pas de la déchirure dans les tissus de celui qui la reçoit, et de la famille qui pleure un décès, mais de son effet sur le tireur. Le droit à la vie est un des grands oubliés de cette loi. Mais quelle morale forme le soubassement de cette loi ? Il semblerait que le tir par arme à feu soit considéré comme une bonne chose si c’est un policier qui presse la détente. La moralité tiendrait non dans l’acte, mais dans le statut du tireur.
Le but politique principal des arguments mobilisés est de pousser une vision morale du rôle du policier pour changer le cadre légal. Le but est d’introduire dans le droit l’idée que les magistrats qui seraient saisis d’un cas de tir, y compris mortel, devraient partir d’un a priori moral : une police qui tire plus souvent est bonne pour la société. En conséquence, un policier ne peut que faire un bon usage de son arme. C’est pourquoi tout usage ne peut que relever de la légitime défense, la base légale historique acceptée de l’usage des armes.
La bataille autour de cette loi montre comment les partis politiques concernés poussent des idées d’extrême-droite en politique sans se revendiquer de ce courant. La bataille commence par la création d’un brouillard sémantique dans lequel on peut manœuvrer plus à l’aise. La « présomption de légitime défense » a été renommée « présomption de légitime usage des armes ». En réalité, le “légitime usage des armes”, l’intitulé utilisé dans la loi, renvoie à son fondement, la légitime défense. Ce sont donc des synonymes.
4. Les antécédents : l’élargissement des conditions du tir et la loi de février 2017
Les craintes des opposants à la loi sur la présomption de légitime défense portent à la fois sur les atteintes aux droits à un procès équitable, mais également sur le risque de pertes de vies humaines. Et, pour ce dernier, on a de bonnes raisons d’avoir des craintes.
En effet, en février 2017, une autre loi a été votée. Elle élargissait les possibilités de tirer et, ce faisant, changeait la base légale sur laquelle elles se fondent depuis plusieurs décennies. Cette règle était d’ailleurs valable dans toute l’EU. Mais, ce mois-là, dans un contexte marqué par les attentats de 2015 et 2016, le Parlement français, a voté une loi à une quasi-unanimité qui rompait en partie avec ce principe. Christine Lazerges, la présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, avertit avant son vote que ce texte peut entraîner « une augmentation de morts lors d’opérations » de police22. Elle explique que « l’absolue nécessité et la stricte proportionnalité sont des concepts flous. Qui va en juger ? Forcément le policier ». Et ajoute : « Les policiers pourront tirer sur un fugitif « susceptible de perpétrer » une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui. C’est un contournement des règles de la légitime défense, qui exige que la riposte réponde à une agression injuste et soit immédiate ».
Ainsi, la loi de février 2017 autorise désormais les policiers à tirer si des personnes ou des véhicules cherchent à leur échapper et « sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui » (articles 435-3 et 4 du code de la sécurité intérieure). C’est-à-dire que les agents n’ont plus besoin d’être menacés pour tirer. Et également que le tir est légal même si le fuyard n’a commis aucun crime ou délit, la loi ne l’exige pas. Évidemment, un policier pas plus qu’une autre personne ne peut deviner le futur. Mais, désormais, la loi fait de l’appréciation subjective de chaque agent le repère du droit de tirer. On quitte la terre ferme de la légitime défense pour celle mouvante de la prédiction : le policier pense-t-il que les fuyards pourraient, dans le futur, être dangereux ? La codification devient plus floue, et risquée pour les policiers eux-mêmes. Au point qu’un des avocats spécialisés s’en émeuve, et dénonce lui aussi les risques qu’elle présente. Lors des débats parlementaires sur la loi du 28 février 2017, l’avocat Franck Liénard déclarait lors des débats à l’Assemblée nationale que la réforme était dangereuse : « Mes clients avaient parfois déjà du mal à saisir la notion de légitime défense, alors ils ne vont pas saisir les contours de l’absolue nécessité. Si on commence à dire aux policiers qu’ils peuvent tirer sur une voiture en fuite, nous aurons plus de coups de feu, plus de blessés et plus de condamnations de policiers. » Selon lui, cette réforme est « extrêmement dangereuse pour les policiers et les citoyens »23.
Les effets de l’extension des possibilités de tirer sur le nombre de morts a été envisagé de manière abstraite, principalement par des juristes, avant sa mise en œuvre. Pourtant, au moment du vote de la loi de 2017, des travaux de sciences sociales existaient sur le sujet, mais ils n’ont pas été mobilisés dans le rapport demandé par le gouvernement à l’Institut des National Hautes Études de la Sécurité et la Justice. Ces recherches montraient que des villes américaines avaient voulu restreindre l’usage très fréquent des armes par les policiers à partir des années 1970, et qu’elles y étaient parvenues par le recours à des restrictions réglementaires. Les policiers jouissent d’une grande autonomie, mais ils ne sont pas pour autant insensibles à l’organisation qui les emploie et aux règles qu’elle édicte. La prise de conscience des autorités a été déclenchée par les travaux qui ont montré la très grande autonomie des policiers dans leur travail, appelée « discrétion » ou « autonomie opérationnelle », et notamment le travail de Herman Goldstein et Kenneth Davis24, des figures majeures de la recherche. Il s’est alors agi d’encadrer a priori la discrétion, et de la contrôler a posteriori. La politique passait notamment par l’interdiction de tirer sur des délinquants qui s’enfuyaient. On citera le travail pionnier du sociologue et ex-policier James Fyfe sur New York. La réglementation interne au NYPD a été durcie et les tirs, en dehors des situations de défense de la vie, ont diminué des deux tiers dans les 3 ans et demi postérieurs à la loi par rapport à la période qui précède25.
Lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a tenté de laisser penser, par un artifice de présentation, que les tirs étaient désormais moins fréquents. Participant à un brouillard cognitif, il suggérait ainsi qu’il ne pouvait pas y avoir plus de morts. Les vérificateurs des faits que nombre de journaux accueillent désormais dans leur rédaction ont rapidement indiqué que ce n’était pas le cas26. Des associations de victime comme SAVE se sont, de manière répétée, inscrites en faux contre cette affirmation, comme une partie de l’opposition de gauche, principalement LFI, qui a même organisé des moments de débat ouverts à la société civile au sein de l’Assemblée nationale. Les avocats médiatiques des familles de victime ont été sur la même ligne, tout comme l’avocat des policiers, Franck Liénard, qui pense également que la loi a eu un effet morbide : « En 2017, on a libéré le tir sur les véhicules et leur nombre a explosé. Ça a désinhibé les policiers, qui se sont mis à tirer plus vite et plus souvent. »27
5. La mesure des effets d’une loi qui relâche les règles du tir
Après son vote, la loi de février 2017 a fait l’objet d’un travail de recherche sur son effet sur le nombre de tués par la police. La constitution de la base de données et l’analyse la plus complète ont été réalisées par notre équipe de recherche composée de Simon Varaine, Paul Le Derff et moi-même, auquel il ne faut pas oublier d’adjoindre plusieurs contributeurs qui nous ont rejoint en cours de route pour étendre la base de données à l’échelle de l’Europe28, et publié dans un journal d’économie légale, International Review of Law and Economics 29.
Dans un premier temps, nous avons constitué une base de données mensualisée des tirs policiers mortels sur une période de presque 12 ans, en France et dans deux pays voisins, la Belgique et l’Allemagne. L’enjeu était de coder les occurrences des tirs en distinguant ceux qui concernaient les occupants des véhicules qui tentaient d’échapper à la police, et les autres tirs. En France, les tirs mortels des policiers et des gendarmes ont été distingués. En effet, si la loi de 2017 valait pour les deux corps, les circulaires envoyées à leurs agents par les directeurs généraux de la police et la gendarmerie dès le 1er mars divergeaient. Pour les policiers, le directeur général y voyait un relâchement des restrictions (on peut désormais tirer sur une personne en fuite). Mais pour les gendarmes, ce n’était pas le cas, les principes supérieurs d’absolue nécessité et de proportionnalité s’appliquant toujours avant tout (Roché, Varaine, Le Derff, 2025). Cette situation singulière faisait de la France un cas qui se prêtait à une étude « quasi-expérimentale », c’est-à-dire permettant de comparer deux groupes de professionnels similaires par leurs attributions, mais avec deux expositions différentes à la réforme.
En effet, pour valider un effet de causalité, il est nécessaire de montrer que le groupe « expérimental » (celui qui a été « traité », désignant ici celui pour qui sa hiérarchie déclare que les règles de tir ont changé, la police) a vu son comportement se modifier autour de la date pivot (celle du traitement). Mais, il est également nécessaire de vérifier que ce n’est pas le cas dans le groupe de contrôle (un groupe comparable dans ses fonctions) alors même qu’il n’a pas été « traité ». L’approche par la méthode de la double différence consiste à comparer les évolutions, avant et après, du nombre de tirs mortels dans le groupe expérimental à celles observées dans le groupe de contrôle. Ce dernier est composé des gendarmes, dont les règles n’ont pas été modifiées, ainsi que des policiers belges et allemands, pour lesquels la législation n’a pas changé.
Les résultats publiés confirment l’hypothèse que la législation de 2017 a ouvert la porte à une interprétation de relâchement des contraintes sur les armes dans la police nationale française. Précisément, dans le cas où tirer est désormais autorisé (tir sur une personne en fuite), on constate un accroissement des tirs mortels significativement plus important pour les policiers que pour les gendarmes, ou que pour les policiers des pays voisins. Considérons les 60 mois qui précèdent la loi et les 60 mois qui lui succèdent. Les tirs policiers mortels sont cinq à six fois plus nombreux après février 2017 qu’avant. Nous avons également tenu compte, côté français, de l’évolution de la violence dans la société (nombre mensuel d’homicides), et des risques encourus par les policiers et gendarmes (nombre d’homicides, nombre de refus d’obtempérer graves). L’effet de relâchement des règles de tir reste significatif, pour les policiers uniquement, après ces contrôles statistiques. Notons enfin que pour des cas d’usage d’armes autres que sur une personne en fuite — que la loi n’a pas fait évoluer — aucune modification des tirs policiers n’est observée.
L’idée d’une augmentation de la fréquence des tirs mortels est généralement contestée par les autorités pour deux motifs : le nombre de tirs mortels par les forces de l’ordre aurait diminué depuis la loi de 2017 ; le nombre de refus d’obtempérer expliquerait le nombre de tirs mortels sur des personnes en fuite. Il y a là une double incompréhension. D’abord, d’un point de vue méthodologique, pour estimer si la loi modifie les comportements, on doit comparer le nombre de morts avant et après la loi, et non pas simplement regarder les variations depuis l’année du vote comme l’ont, par exemple, fait M. G. Darmanin30 ou M. Nunez31. Ensuite, s’agissant des refus d’obtempérer catégorisés comme graves et seuls susceptibles de motiver un tir, police et gendarmerie y sont similairement exposées, ce qui écarte l’idée qu’ils seraient la cause de l’élévation différentielle de la fréquence des tirs mortels.
Une autre idée est souvent avancée, cette fois à l’appui de la nécessité des tirs. Ainsi M. Darmanin affirme, le 27 juin 2023, lors de la séance de questions au gouvernement : « De surcroît, je suis désolé de vous le dire, mais beaucoup de membres des forces de l’ordre sont morts à la suite d’un refus d’obtempérer ». Mais, contrairement à cette affirmation, il n’existe que de très rares cas, et depuis 2017 le mémorial de la police n’en compte en fait qu’un seul, celui de Vincent Martinez en 2020. Un second aura lieu en aout 2024 postérieurement à la déclaration du ministre.
6. La présomption d’usage légitime des armes : un nouveau risque d’extension du nombre de tués par tir policier
L’effet de la loi de février 2017 sur le nombre de tirs policiers mortels est particulièrement notable, et le vote de la loi de présomption d’usage légitime de l’arme en 2026 fait craindre la banalisation de ces pratiques, voire un nouveau pic de tirs.
En effet, nous avons montré dans des publications académiques comment l’évolution des tirs mortel a progressé sous l’effet de la loi de février 2017, et nous avons rappelé juste au-dessus nos principaux résultats. Mais, il est intéressant de voir à quel point cette augmentation des tués par la police a changé la position de la police française en Europe par rapport aux autres polices des grands pays voisins. Écartons les petits pays européens en raison de leur plus faible urbanisation, et aussi de l’instabilité des nombres de tirs liés au petit nombre de policiers et la faible taille de la population (qui sert de diviseur dans les calculs). Lorsqu’on considère le nombre total de tirs policiers mortels dans les 6 plus grands pays d’Europe (5 dans l’UE plus le Royaume-Uni), c’est-à-dire des pays qui se ressemblent le plus par la taille des métropoles et les clivages socio-économiques et criminels qui l’accompagnent, par exemple, on note un avant et un après 2017, sous l’effet des tirs sur les véhicules qui s’enfuient.
Graphique n°1 : Nombre annuel moyen de tués par tir policier pour 10 millions d’habitants à 2 périodes, 2000-2016 et 2017-2024.
Le graphique n°1 présente les données rassemblées dans notre base pendant les 16 années qui précèdent la loi de 2017 et puis les années qui la suivent, jusqu’à la dernière année complète disponible, 2024. Il apparaît que, dans la première période, la France se situe dans la moitié supérieure (les 3 pays où les tirs sont les plus fréquents), mais à un niveau proche de l’Allemagne et de l’Espagne (un peu moins d’1 mort pour 10 millions d’habitants par an). Les pays qui comptent moitié moins de décès sont très différents les uns des autres : le Royaume-Uni où la police n’est pas armée de manière routinière, mais où des unités armées sont mobilisées si les autorités le jugent nécessaire, l’Italie et la Pologne où les policiers portent une arme personnelle en permanence.
Dans la seconde période, à compter de 2017, la police française se singularise : on y constate au total plus d’un doublement du nombre de tués par tirs, faisant d’elle la plus meurtrière d’Europe une fois les chiffres rapportés à la population nationale. La police d’Allemagne connaît aussi une élévation des tirs mortels, mais de moindre ampleur, tandis que celle d’Espagne plutôt une baisse. Les trois pays où la police tue le moins par tir dans la période initiale restent à des niveaux inchangés. On sait qu’il existe divers facteurs, autres que la législation, susceptibles de faire s’élever le nombre de tués par tir policier, et le cas de l’Allemagne où le droit est constant l’illustre. Ces données nécessitent d’être analysées de manière plus approfondie pour comprendre les écarts observés. Mais, il est important de d’ores et déjà noter que les policiers français n’ont pas été auteurs d’autant de tirs dans toutes les périodes, et que la singularité observée est récente. La haute fréquence des tirs n’est pas inhérente à son organisation ou à sa nature. Elle est le résultat de décisions politiques qui ont ouvert la porte à des interprétations anti-libérales de l’usage des armes. C’est pourquoi on peut considérer qu’elles sont réversibles.
7. Un futur qui s’annonce défavorables aux garanties des droits par l’Etat
Mais, ce n’est pas ce qui se profile. En effet, on doit craindre le pire lorsqu’on entend le ministre de l’Intérieur lui-même, Laurent Nunez, justifier la création d’un statut spécial pour les policiers, qui seraient soumis à un droit taillé sur mesure, et inventer de toute pièce les principes du nouvel Etat de droit dans sa version autoritaire : « un principe fondamental de notre Etat de droit : on ne présume pas qu’un agent public ayant agi dans le cadre d’un régime légal a nécessairement commis une infraction ». Ce faisant, il favorise un brouillage légal, qui vient épaissir la difficulté à voir la question qui se pose et la pertinence des solutions proposées. Les principes fondamentaux de l’Etat de droit s’agissant de l’usage de la force mortelle sont tout autres tels que définis par les normes internationales enjoignent à l’Etat de mettre en œuvre une enquête effective et impartiale.
On découvre comment les idées d’extrême-droite gagnent les autres partis politiques, y compris en matière de police. Les leaders font le choix de copier plutôt que de combattre, dissimulant en partie leur ralliement dans un brouillard conceptuel. Ils présentent les évolutions comme de simples ajustements techniques et de bon sens. Les tenants de cette tactique ne déclenchent pas de tsunami, mais procèdent par vaguelettes successives, comme nous l’avons illustré. Mais, ce faisant, ils réalisent un véritable travail de sape, du point de vue des idées d’une part, mais aussi des règles de fonctionnement des administrations qui sont censées servir le public.
Au vu des mises en gardes des gardiens des droits humains, mais aussi des résultats des études, il nous paraît urgent non pas d’augmenter le relâchement des règles légales collectives qui encadrent les tirs et de celles qui rendent les policiers redevables individuellement devant la loi comme le fait la proposition de loi sur la présomption de légitime défense, mais au contraire de revenir à des règles simples, claires et compréhensibles, qui plus est en accord avec les engagements internationaux de la France. Ces engagements sont clairs : « Toute mort potentiellement illicite impliquant des membres des forces de l’ordre doit faire l’objet d’une enquête prompte, approfondie, effective, indépendante, impartiale et transparente »32.
L’idée même de voter une législation présentée comme anodine mais qui introduit, après 10 ans de lentes transformations, un risque de rupture en s’attaquant au principe d’égalité devant la loi, et qui de surcroît, au droit à la vie – sans aucun état d’âme, même feint – et à l’idée d’un procès équitable ne saurait se comprendre sans être replacé dans son contexte politique et social. Les deux présomptions « de légitime défense » et « de légitime usage des armes » sont des jumelles, et le brouillage sémantique sert à faire perdre de vue son origine partisane d’extrême droite, nous l’avons dit. Il est difficile de comprendre cette bataille législative autrement que comme un épisode d’une plus vaste offensive contre l’Etat de droit et ses garants, contre la supposée « République des juges », c’est-à-dire d’un côté le Conseil constitutionnel particulièrement ciblé par une partie de la droite, Bruno Retailleau en tête33, et de l’autre les magistrats des juridictions pénales à qui il est reproché d’appliquer la loi votée par le Parlement aux élites politiques, comme lors la condamnation de Nicolas Sarkozy ou de Marine Le Pen. Et maintenant les magistrats des juridictions ordinaires qui feraient courir des risques exagérés aux policiers tireurs. De surcroît, le fait qu’un gouvernement qui se veut centriste et s’appuie sur une droite classique soit à l’origine d’une loi qui donne plus de valeur à la vie des uns plutôt que des autres, portant ainsi profondément atteinte aux valeurs humanistes, est de très mauvais augure pour les années qui se profilent devant nous dans un contexte de montée d’un populisme nativiste et autoritaire.
Méthodologie de constitution de la base de données sur les tirs policier mortels en Europe (base « Tirs Mortels Europe »)
Il n’existe en Europe aucun recensement officiel standardisé des personnes tuées par la police. Recommandée par l’ONU depuis 1991 (Protocole du Minnesota), la publication de ces données n’est le fait que d’une minorité de pays. Notre base de données repose donc sur des sources variables selon les pays – décomptes d’inspections ou d’administrations, réponses parlementaires ou à des demandes d’accès aux documents administratifs, et recensements « en source ouverte » (ONG, journalistes, dépouillement de presse) -, souvent combinées. Le nombre de tirs mortels est rapporté à la population (moyenne annuelle par million d’habitants) pour permettre la comparaison :
- France. Sources publiques et officielles combinées : le média Basta! pour la période 2000-2017, puis les inspections générales du ministère de l’Intérieur, qui publient les décès en intervention à partir de 2018 – l’IGPN pour la police et l’IGGN pour la gendarmerie.
- Allemagne. La base des tirs policiers mortels de l’association universitaire CILIP documente ces cas à partir de la presse. Le gouvernement partage de son côté des informations sur une base annuelle.
- Italie. Aucune donnée officielle n’est partagée. Nous sommes partis de la cartographie du journaliste Luigi Mastrodonato, complétée par une liste de l’Osservatorio Repressione (2007) et par des recherches de presse faite par l’équipe de recherche française (identification des articles avec l’appui d’un outil d’IA).
- Espagne. Sources mixtes : des données gouvernementales – réponse du gouvernement au député Jon Iñarritu limitées à la Policia National et à la Guardia Civil – sont complétées pour les polices régionales catalane (Mossos, 2010-2022) et basque (Ertzaintza) par des cas relevés dans la presse.
- Pologne. Sources ouvertes uniquement.
- Royaume-Uni, composé de à trois juridictions :
- Angleterre et Pays de Galles. Chiffres de l’IOPC, l’autorité indépendante de contrôle de la police, depuis 2004 (rassemblés à partir de 2000) ; auparavant, recensement en source ouverte par l’ONG Inquest.
- Écosse. Sources mixtes : décès en intervention obtenus par demande d’accès aux documents administratifs (Freedom of Information Act), complétés par la presse.
- Irlande du Nord. Sources mixtes : décès obtenus par demandes FOIA, selon lesquelles la police (PSNI) n’est responsable d’aucun tir mortel entre 2010 et 2024, et liste publique en ligne. Le principal biais possible est un biais de couverture. En Europe, les recensements en source ouverte tendent probablement à sous-estimer les cas, surtout avant le milieu des années 2010. Or, pour plusieurs pays, la période 2000-2016 repose largement sur ce type de sources (Italie et Pologne entièrement ; France et Espagne jusqu’en 2015-2018 ; Angleterre-et-Pays de Galles pour ses premières années), tandis que la période récente bénéficie de données administratives plus complètes.