Les juges sont devenus les bouc-émissaires des réactions aux nombreux procès récents concernant des responsables politiques. Ils sont l’objet d’attaques dont le degré de violence est parfois tel qu’il nécessite la mise en place d’une protection policière, comme ce fut le cas pour la présidente de la formation de jugement ayant condamné en première instance Mme Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires européens.
Les critiques faites aux juges sont variées : si l’on excepte les grossiers arguments avancés par tel ou tel responsable politique dans le but de décrédibiliser une décision qui le frappe, nombre d’entre elles traduisent une réelle méconnaissance des rouages de la Justice ayant des causes profondes : l’étude de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la Justice dans un régime démocratique n’a jamais eu sa place dans les cursus scolaires et les magistrats, longtemps entravés par une interprétation très stricte de leur devoir de réserve, n’ont, jusqu’à ces dernières années, que fort peu communiqué sur leurs décisions.
Ainsi que le déplore le premier président de la Cour de cassation, Christophe Soulard, « un populisme anti-judiciaire consiste à laisser penser que les juges auraient pris le pouvoir », résultat d’un « activisme judiciaire », une forme d’ingérence des juges dans la vie démocratique. Une rhétorique du « gouvernement des juges » cherche à opposer le juge et le législateur : les juges – non élus– iraient à l’encontre de la volonté du peuple en donnant des interprétations de la loi non-conformes aux attentes du législateur, voire contraires aux lois votées par le parlement, seul représentant légitime de la souveraineté populaire.
Pourtant, à l’examen du fonctionnement de la Justice, il apparaît que les juges n’usurpent nullement la volonté populaire.
1- Le juge n’intervient pas de sa propre initiative, mais seulement parce qu’il est saisi d’une demande de justiciables ou du Ministère public.
Les demandes en Justice sont de plus en plus nombreuses et portent notamment sur des questions restées hors du champ juridique pendant des décennies, notamment la lutte contre la corruption. Cette sollicitation de la Justice correspond à une attente de la société qu’Antoine Garapon analyse comme une demande morale, « l’attente d’une autorité qui dise le bien et le mal ». Elle correspond aussi à une demande d’égalité et de dignité qui se traduit notamment par le développement exponentiel du contentieux concernant les discriminations. Nos concitoyens n’acceptent plus, notamment, la quasi-immunité dont, jusqu’à une époque récente, ont bénéficié les puissants, pour des faits extérieurs à leurs fonctions. Ils saisissent la justice, or, une fois saisi, le juge est tenu, en vertu du code de l’organisation judiciaire, de se prononcer sous peine de déni de Justice. Il doit dire le droit « au nom du peuple français ».
Les contempteurs des juges soulignent volontiers que « les affaires » sortent toujours au moment opportun.Il arrive en effet, comme ce fut le cas dans l’affaire Fillon, qu’une affaire concernant un candidat à une élection majeure soit révélée à l’approche de cette élection. Pour autant, on ne saurait en faire grief au juge, car si « affaire » il y a, c’est parce que la Justice a été saisie par des personnes ayant un intérêt à agir (le Parlement européen dans le cas du financement du RN), ou parce que les intéressés ont préféré alerter la presse d’investigation afin qu’elle se charge d’ouvrir le débat (affaire relative à un financement libyen de la campagne présidentielle de 2007).
2- Le processus décisionnel est étroitement encadré par une procédure stricte et la décision doit, sous peine de censure, être fondée sur le réseau des normes applicables.
Le rôle du juge est d’appliquer le droit, lequel est issu de la souveraineté populaire. C’est bien évidemment le cas des textes internes votés ou ratifiés par le Parlement. C’est aussi celui des textes supra-nationaux issus de traités ou accords par lesquels la France est liée en vertu de l’article 55 de la Constitution. Ces textes, (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, etc.) ratifiés sur le fondement de l’article 53 de la Constitution, ont valeur supra-législative.
Est ainsi inopérante la critique selon laquelle « la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple », entendue lors de la condamnation de Mme Le Pen à une peine d’inéligibilité. Car c’est bien le législateur, représentant la volonté populaire, qui, par des textes successifs, a voulu moraliser la vie politique en créant cette peine complémentaire d’inégibilité.
Introduite en 1992 dans notre code pénal pour sanctionner les élus qui commettraient des crimes ou des atteintes à la probité (corruption, trafic d’influence, favoritisme, fraude fiscale, détournement de fonds publics), la peine d’inéligibilité a été rendue obligatoire en 2016, par la loi Sapin 2, à la suite des recommandations du rapport Nadal intitulé « Renouer la confiance publique ». Ce rapport insistait sur l’exemplarité des élus et le respect de valeurs constitutionnelles telles que l’égalité devant la loi ou l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il invitait à sanctionner plus sévèrement les manquements à la probité, « qui discréditent l’ensemble de l’action publique », et à écarter systématiquement leurs auteurs des fonctions électives, soit en les privant de leur mandat, soit en les déclarant inéligibles. On notera que Mme Le Pen et M. Bayrou étaient au nombre des parlementaires consultés par M. le procureur général Nadal pour la rédaction de ce rapport. Ainsi, en prononçant une peine d’inéligibilité contre un candidat à une fonction élective, le juge ne fait-il que lui appliquer une loi élaborée et votée par les parlementaires dont, parfois, les personnalités elles-mêmes mises en cause aujourd’hui.
3- La loi doit être la même pour tous, « soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » (DDHC de 1789)
Cette règle inscrite depuis plus de deux siècles dans notre droit a eu du mal à s’imposer concernant les responsables politiques. Ce n’est que depuis quelques années que la Justice entérine cette conception restrictive des immunités qui est pourtant une conséquence logique de la désacralisation du pouvoir en démocratie.
L’immunité dont bénéficient certains élus pour les actes accomplis « dans le cadre de leurs fonctions » (art. 26 et 67 de la Constitution), a, jusqu’à une date récente été entendue très extensivement. Pourtant, comme l’a affirmé à diverses reprises la Cour européenne des droits de l’Homme, ces immunités sont des atteintes au droit commun ; elles ont pour objet de protéger les fonctions et non la personne de l’élu (CEDH, 3 décembre 2009, Kart c. Turquie). Elles doivent en conséquence être entendues limitativement (CEDH, 17 décembre 2002). Selon cette jurisprudence par laquelle la France est liée, le principe d’égalité devant la loi ne peut connaître d’exception pour les responsables politiques. Et c’est au juge, gardien des libertés et droits fondamentaux, qu’il appartient de faire respecter cette règle.
C’est ainsi que le Tribunal judiciaire de Paris a récemment rejeté l’exception d’incompétence des juridictions de droit commun au profit de la Cour de Justice de la république, soulevée par les avocats de M. Sarkozy dans le dossier concernant le financement libyen de sa campagne. Selon le jugement, les faits, « à les supposer établis », étaient « sans lien direct avec la conduite des affaires de l’Etat, quoiqu’ils aient pu être commis concomitamment l’exercice de celles-ci ».
On ne peut néanmoins que constater que l’indignation d’une partie de l’opinion publique ainsi que les réserves exprimées par certains observateurs traduisent des difficultés à accepter l’application -à tous- d’une règle de droit.
4- Il est faux de dire que les juges seraient majoritairement de gauche, qu’ils prendraient des « décisions politiques », qu’ils constitueraient « un corps irresponsable »
Utilisées par certains responsables politiques pour contester les condamnations dont ils font l’objet, ces critiques sont largement reprises par une partie de la presse et des réseaux sociaux alors même qu’on constate que les condamnations concernent des hommes et femmes politiques, quelle que soit leur appartenance (MM. Emmanuelli, Strauss-Kahn, Cahuzac, comme MM. Sarkozy, Noir, Fillon, ou Mme Le Pen).
Si l’on en juge par les résultats des élections professionnelles, les juges ne sont pas majoritairement de gauche. Le Syndicat de la magistrature (SM), classé à gauche n’a obtenu, aux dernières élections professionnelles, que 25,3 % des suffrages exprimés.
Les détracteurs de la Justice invoquent régulièrement, comme un argument imparable, l’affaire du « mur des cons ». Ils ne précisent jamais que cette très regrettable affaire, ayant eu lieu en 2013, n’a en réalité concerné qu’une dizaine de militants, qu’il s’agissait d’un affichage dans un local syndical et en aucun cas d’une décision de justice, et que la magistrate qui en était à l’origine a été sanctionnée pénalement et a fait l’objet d’une privation d’avancement.
5- La loi, le statut des magistrats et l’organisation judiciaire comportent de nombreux garde-fous permettant d’écarter les risques de dérives partisanes.
Au niveau institutionnel, ces risques sont fortement limités par la collégialité. Des formations de jugement telles que celles ayant rendu la décision concernant les parlementaires du RN ou le financement libyen de la campagne de l’ancien Président de la République étaient composées de trois magistrats délibérant à égalité, et non d’un seul juge comme semblent l’entendre les auteurs des critiques, focalisées sur le seul Président.
Sur le plan individuel, les risque sont limités par l’existence de voies de recours. Le serment des magistrats et le code de déontologie de la profession dont les exigences ne font que se renforcer au fil des textes, imposent aux magistrats des obligations strictes d’indépendance et d’impartialité, conditions essentielles de l’État de droit. La seule apparence de manque d’indépendance ou de partialité d’une décision peut être censurée par la Cour de cassation.
La légitimité des juges n’est pas élective mais Constitutionnelle.
Notre Constitution entérine le fait que, si les juges exercent leurs attributions « au nom du peuple français », ils n’en sont pas pour autant les représentants, et qu’ils ne peuvent de ce fait, constituer un pouvoir propre de la démocratie. C’est pourquoi elle consacre l’« autorité » judiciaire, et qu’en contrepartie, elle affirme son indépendance.
Elle contient en outre plusieurs dispositions de nature à rendre effective cette indépendance. Ainsi, le statut des magistrats est-il régi par une loi organique – ce qui garantit que toute modification de ce statut soit soumise au Conseil constitutionnel. Et des attributions destinées à garantir l’indépendance des magistrats dans le déroulement de leur carrière sont confiées au Conseil supérieur de la magistrature.
L’accès à la magistrature se fait sur un critère de compétence : concours particulièrement sélectifs et formation poussée portant non seulement sur la technique juridique, mais aussi sur la déontologie et l’insertion du magistrat dans le contexte économique, social, institutionnel et environnemental. Une exigence de formation qui rend obsolète l’idée même d’un recours à l’élection des juges.
Dans notre système juridique, la Justice a un rôle essentiel dans la défense des libertés et des droits fondamentaux. Elle contribue à éviter les éventuelles dérives totalitaires du pouvoir politique. Ce rôle de vigie de la démocratie dont elle est constitutionnellement investie et qu’elle joue de son mieux malgré des conditions matérielles déplorables, en fait un réel contre-pouvoir. La Justice est un pilier de l’État de droit, c’est pourquoi, attaquer la Justice, c’est fragiliser notre démocratie.
L’un des rédacteurs de notre Constitution, Michel Debré, affirmait que « la valeur de la justice et le respect dont ses décisions sont entourées attestent du degré de civilisation qu’un peuple a atteint« . Aujourd’hui, plus que jamais, il semble utile de méditer sur ce propos.